L’exploitation d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale peut être exercée à titre individuel ou en société. Les éléments susceptibles d’intervenir dans le choix sont nombreux et contradictoires.

À l’exception des situations pour lesquelles la constitution d’une société s’impose d’elle-même, notamment lorsque l’affaire est créée à plusieurs ou lorsque l’activité nécessite dès le démarrage la réunion de capitaux importants, le créateur devra comparer les avantages de l’exploitation individuelle avec ceux de la mise en société.

Cette comparaison est sans doute moins difficile pour les créations de petites ou de très grandes entreprises qui trouveront respectivement dans l’exploitation individuelle et dans la société de capitaux (de type société anonyme) des structures adaptées à leur taille.

En revanche, entre ces deux extrêmes, les petites et moyennes créations constituent chacune un cas particulier de sorte que le créateur ne peut opérer son choix qu’en fonction de l’ensemble des données économiques, juridiques, fiscales et sociales correspondant à son projet.

Nous exposons ci-après les principales différences entre les entreprises individuelles et les sociétés, étant précisé que d’un point de vue fiscal, le critère essentiel de distinction n’est pas exclusivement le choix de la forme juridique mais celui du régime fiscal : impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu.

Responsabilité financière

Sur le plan juridique, la constitution d’une entreprise individuelle présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité : pas de rédaction de statuts, ni d’obligation de réunir un capital social minimal, absence de formalisme en dehors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (cf. n°12355 de l’ouvrage ‘La pratique de la création d’entreprise’) ou au répertoire des métiers (cf. n°12420). En contrepartie, l’entreprise individuelle ne jouit d’aucun statut spécial : elle n’a pas de personnalité juridique propre distincte de celle de son dirigeant, ni par hypothèse de patrimoine en tant que tel. En conséquence, l’exploitant individuel engage la totalité de son patrimoine par tous les actes qu’il accomplit.

L’absence de statut juridique spécial a des effets pervers d’un point de vue économique, notamment en termes de financement alors que la forme sociale rassure les partenaires de l’entreprise : les entreprises individuelles ne bénéficient de fait que très rarement des concours accordés sous forme de primes ou d’avances remboursables par les régions (cf. n°7520). Leur structure ne leur permet pas davantage de bénéficier du soutien financier des organismes de capital-risque de proximité.

L’adoption d’une structure sociétaire donne, en revanche, à l’entreprise un cadre juridique autonome. Elle permet une séparation des patrimoines et donc de dissocier les biens du créateur et ceux de ses futurs associés de ceux qui constitueront le patrimoine de l’entreprise. L’entreprise n’est plus la propriété du chef d’entreprise mais celle de la société.

Le risque encouru par les associés se limite en principe à l’absorption de la totalité de l’actif social par le passif social c’est-à-dire à la disparition de la valeur patrimoniale des parts ou actions qu’ils détiennent.
Toutefois, ce principe ne joue pas dans le cas de la constitution d’une société en nom collectif dans laquelle tous les associés sont personnellement, solidairement et indéfiniment responsables du passif social (cf. n°4450).

En outre dans les SARL, les SA et les SAS, la limitation de la responsabilité des associés au montant de leur apport est écartée en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société : les associés dirigeants, de droit ou de fait, peuvent être condamnés à supporter tout ou partie des dettes sociales lorsque la procédure fait apparaître qu’ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (cf. n°3237 pour les SARL, n°5484 pour les SA et n°6155 pour les SAS).

Enfin, en dehors des situations qui résultent de l’application de la loi, les dirigeants ou associés pourront souvent voir leur responsabilité personnelle engagée du fait des cautions qu’ils auront fournies pour garantir les crédits consentis à la société.

Emprunts contractés pour l’acquisition des éléments du fonds

Les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition des éléments corporels ou incorporels du fonds de commerce sont admis en déduction des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par l’exploitant individuel (cf. n°2515 de l’ouvrage ‘La pratique de la création d’entreprise’).
Dans le cadre d’une société, ces intérêts sont déduits des résultats déclarés par la société.

Editions Francis Lefebvre
© mai 2002