Rappel du fonctionnement de la procédure d'accord tacite.
Les entreprises peuvent solliciter l'accord préalable de l'administration afin de déterminer si leur projet est éligible au crédit d'impôt recherche. La réponse de l'administration doit intervenir dans un délai de 3 mois. Le défaut de réponse vaut acceptation.
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a aménagé cette procédure d'accord tacite en obligeant l'administration fiscale à motiver ses réponses et en lui permettant de solliciter l'avis des organismes chargés de soutenir l'innovation (OSEO, ANR) en plus des services du ministère chargé de la recherche.
Il est important de préciser que cette possibilité offerte à l'administration fiscale est facultative. (CGI, LPF, art. R* 80 B-5-c)
L'appréciation du respect de toutes les conditions d'applications du CIR autres que celles tenant au caractère scientifique et technique du projet de recherche demeure de la seule compétence de l'administration. L'avis rendu par les services relevant du ministère de la Recherche ou de l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation est notifié simultanément au demandeur et au service des impôts. L'avis favorable simpose au service des impôts, qui ne pourra rejeter le caractère scientifique ou technique du projet. La notification au demandeur à un caractère informatif, l'opposabilité en cas de contrôle reste la réponse ou, le cas échéant, le défaut de réponse de l'administration.
En principe, les entreprises peuvent saisir directement le ministère de la Recherche ou l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation (OSEO, ANR) afin d'obtenir une prise de position formelle portant sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche.
La réponse doit intervenir dans le délai de 3 mois, le défaut de réponse vaut acceptation.
Toutefois, la prise de position formelle de l'organisme saisi par le demandeur n'est opposable à l'administration fiscale à la seule condition que cette réponse lui a été préalablement notifiée. En cas de non respect de cette condition, l'administration fiscale n'est pas liée par cette réponse.
Remarque : Lorsqu'une entreprise saisit deux services ou organismes différents (par exemple la délégation à la recherche et à la technologie dont elle dépend et l'ANR) sans que chacun en soit expressément informé, la bonne foi du demandeur pourrait être remise en cause, ce qui entrainerait la non opposabilité des réponses obtenues.
Quel que soit le service ou l'organisme saisi, l'entreprise doit présenter sa demande avant la mise en oeuvre des opérations de recherche par LRAR en y joignant les informations et justificatifs dont la liste a été donnée par arrêté.
La procédure d'accord tacite ne peut être demandée si des dépenses de recherche ont déjà été exposées. Dans ce cas, l'administration n'est engagée quen cas d'accord expresse (CGI, LPF, art. L 80 B-1°). A ce titre, elle peut, si elle l'estime nécessaire, solliciter l'avis des services de recherche (CGI, LPF, art. L 103A). Mais dans ce cas, l'expertise correspondante ne constitue qu'un simple avis dont le contenu et les conclusions ne lient pas l'administration.
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