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 Temps d'attente : temps de repos ou temps de travail effectif ?

Temps d'attente : temps de repos ou temps de travail effectif ?

Publiée le 24/06/2010
Si l'organisation du travail du salarié prévoit un temps d'attente pendant lequel, sans être à la disposition directe de l'employeur, il ne peut, du fait des circonstances, vaquer librement à ses occupations, cette attente n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.
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Une si longue attente ...

Un conducteur routier assigne son employeur en paiement des heures d'attente passées sur le site de fret d'un aéroport français. Arrivant sur place en fin de soirée avec une livraison, il n'en repartait que cinq heures plus tard avec un nouveau chargement. L'employeur comptabilisait cette période en temps de repos, ne donnant pas lieu à rémunération, ce que contestait le salarié qui la considérait comme une période de mise à disposition, devant être rémunérée.

La Cour d'Appel lui donne raison : si elle admet que, durant ces cinq heures, le salarié ne se trouvait pas directement à la disposition de l'employeur et n'était pas tenu de se conformer à ses directives, le fait que ce temps d'attente lui soit imposé, dans l'intérêt de l'entreprise, et que les circonstances (interdiction d'utiliser le camion à titre personnel et configuration du lieu d'attente – zone de fret déserte à cette heure) l'empêchent de vaquer à des occupations personnelles valaient à ce temps d'attente d'être assimilé à un temps de mise à disposition, donc rémunéré en conséquence.

Une interprétation éminemment restrictive de la notion de travail effectif

La Cour de Cassation sanctionne la décision de la Cour d'Appel, qui ne démontrait pas que le salarié était à la disposition de l'employeur pendant le temps d'attente, ni qu'il était tenu de se conformer à ses directives.

Ce temps d'attente était donc assimilable à un temps de repos.

Il faut donc comprendre que, même si le temps d'attente dont le salarié est tributaire est lié à l'organisation du travail décidée par l'employeur, cela ne suffit pas à transformer cette attente en temps de mise à disposition.

Le temps de repos a une existence propre, et ne change pas de nature en fonction des circonstances dans lesquelles il peut être pris : pour que l'attente soit assimilée à du temps de travail effectif, le salarié doit être soumis pendant sa durée à une directive de l'employeur.

La jurisprudence entend strictement la notion de travail effectif et elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Ainsi, elle a admis que constituait du travail effectif le temps d'attente d'un chauffeur routier auquel son employeur avait imposé de rester à proximité du véhicule sans pouvoir l'utiliser à titre personnel (cass. soc., 12 juil. 2000), ou de passer la nuit à l'intérieur pour en assurer la garde lors d'un déplacement (cass. soc. 22 mai 2001).

Mais elle a exclu cette qualification à chaque fois que le salarié n'était pas soumis à de telles directives, et notamment dans une affaire assez semblable à celle qui nous préoccupe : on ne peut, en se basant sur les seules circonstances de lieu et d'horaires, assimiler à du temps de travail effectif le temps d'attente imposé au salarié une partie de la nuit dans un centre de tri sis dans une zone industrielle, dès lors que l'employeur ne lui a par ailleurs donné aucune directive (cass. soc., 23 mars 2007).

Accord national du 23 novembre 1994 : une protection toute relative

Les Juges de cassation reprennent le même raisonnement dans notre affaire qui, à la différence des arrêts sus-évoqués, est couverte par l'accord collectif national du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grand routier » ou « longue distance ».

L'article 3-1 de l'accord est censé être plus protecteur des intérêts du salarié, en assimilant totalement à du temps de travail effectif « (…) les temps d'attente durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ».

Avant de préciser : « En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps ». Ce dernier alinéa est suffisamment imprécis pour annuler les vertus du précédent, et permet au bout du compte d'appliquer aux secteurs censés être favorisés par l'accord du 23 novembre 1994 la jurisprudence en cours dans ceux qui ne le sont pas. In cauda venenum !

À situation matérielle équivalente, il s'en faut donc de peu, on le voit bien, pour passer de tout (une compensation à 100 % du temps d'attente) à son contraire (pas de compensation du tout) : un mot de l'employeur en fait.

Source : cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.020, Sté Transports Chalavan et Duc c/ Gonzalez et a.

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