Cette taxe a été mise en place par l'article 22 de la loi de développement et de modernisation des services touristiques (loi n ° 2009-888 du 22 juillet 2009).
L'article 22, VI de la loi prévoit que sont soumises à la nouvelle taxe les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine (France continentale et Corse) :
des établissements d'hébergement ;
des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte de ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, à l'exception des cantines d'entreprises.
En pratique, ainsi que l'indique le rapport Sénat n° 507, sont essentiellement visés les restaurants (à l'exception des cantines) et les hôtels-restaurants. On rappelle que les ventes à consommer sur place consistent en la fourniture de nourriture préparée ou non et/ou de boissons, destinées à la consommation humaine, accompagnée de services connexes suffisants pour permettre leur consommation immédiate sur place (inst. 3 C-4-09).
La contribution est assise sur la fraction qui excède 200.000 € du montant hors TVA des sommes encaissées en rémunération des ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.
A noter que la loi ne prévoit pas, pour les années 2009 et 2012, de réduction du seuil de 200.000 € au prorata du temps de la période desdites années concernée par la taxe.
Ainsi, un restaurant dont l'exercice comptable correspond à l'année civile et qui réalise au cours du 2ème semestre 2009, au titre de son activité de restauration, un chiffre d'affaires inférieur à 200.000 € hors TVA ne sera pas soumis à la contribution au titre de ladite année.
Le taux de la contribution est fixé à 0,12 %.
La nouvelle contribution devra être déclarée et liquidée annuellement sur la déclaration de chiffre d'affaires servant à liquider la TVA et les taxes assimilées.
Ainsi, les redevables qui déposent des déclarations CA 3 (redevables relevant du régime normal d'imposition à la TVA ou du régime simplifié mais qui ont renoncé aux formalités simplifiées de ce régime) devront déclarer la contribution due au titre d'une année sur l'annexe (n° 3310 A) à la déclaration CA3 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile suivante.
La contribution due au titre de l'année 2009 devra donc être liquidée sur l'annexe à la déclaration CA3 déposée en avril 2010 au titre du mois de mars ou du premier trimestre 2010.
Les redevables qui relèvent du régime simplifié de TVA et qui déposent des déclarations annuelles CA12/CA12E devront liquider la nouvelle contribution due au titre d'une année (ou d'un exercice) sur la déclaration annuelle déposée au titre de ladite année (ou dudit exercice).
Le paiement de la contribution devra être effectué en même temps que le dépôt de ces déclarations.
Les imprimés fiscaux ont été modifiés en ce sens (imprimé 3310), montant à reporter sur la déclaration de TVA.
En revanche, si ce même restaurant réalise au cours du 2ème semestre 2009 un chiffre d'affaires de 250.000 € hors TVA, il sera assujetti à la contribution pour 2009 sur la fraction excédant 200.000 €, soit 50.000 €.
La contribution ne sera pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
La contribution s'applique aux sommes encaissées en rémunération des ventes de produits alimentaires à compter du 1er juillet 2009.
Elle n'est, en principe, instituée qu'à titre temporaire pour une durée de trois ans, puisqu'il est prévu, par le texte même de l'article 22, qu'elle ne s'applique qu'aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012. La contribution cessera donc normalement de s'appliquer à compter du 1er juillet 2012 (sommes encaissées à compter de cette date), étant observé que la taxe due sur les recettes encaissées durant le 1er semestre 2012 devra bien entendu être déclarée et liquidée dans les conditions normales.
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