Les établissements qui ont pour activité réelle la vente de denrées alimentaires au détail ne peuvent pas bénéficier de la dérogation légale accordée aux débits de boissons même s'ils sont titulaires d'une licence de vente de boissons à emporter et proposent des dégustations gratuites occasionnelles. Les établissements dont l'activité figure parmi l'énumération de l'article R. 3132-5 du Code du Travail sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement (et donc un autre jour que le dimanche).
Parmi cette liste figurent les débits de boissons. Les établissements de vente de boissons à emporter sont-ils concernés par cette dérogation ? Non répond la Cour de Cassation. Remarque : à noter que lors de la recodification du Code du Travail, la catégorie d'activités " hôtels, restaurants et débits de boissons " a été remplacée par " hôtels, cafés, restaurants ".
Un Inspecteur du Travail a demandé la fermeture le dimanche après-midi de 2 établissements de vente de boissons au motif qu'il s'agit d'établissements de vente de denrées alimentaires au détail soumis, concernant le repos hebdomadaire, aux dispositions de l'article L. 3132-13 du Code du Travail interdisant le travail le dimanche après-midi.
Remarque: selon l'article L. 3132-13 du Code du Travail, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures (midi dans la législation applicable au moment des faits). Les 2 établissements contestent la mesure de fermeture ordonnée par le Juge des référés en avançant deux arguments :
Premier argument : le repos hebdomadaire peut être accordé un autre jour que le dimanche dans tous les débits de boissons, qu'il s'agisse d'établissements où sont vendues des boissons pour y être consommées sur place ou bien qu'il s'agisse d'établissements où sont vendues des boissons à emporter. La Cour de Cassation est d'un avis contraire : les 2 établissements ont pour activité réelle la vente de denrées alimentaires au détail.
Ils ne peuvent donc pas bénéficier de la dérogation légale accordée aux débits de boissons, peu important que le Code de Santé Publique qualifie de débit de boissons les établissements titulaires d'une licence de vente à emporter.
Seuls les débits de boissons exploitant effectivement une licence de débit de boissons à consommer sur place constituent des débits de boissons au sens du Code du Travail à l'exclusion des débits de boissons exploitant la licence de vente à emporter visée à L. 3331-3 al. 2 du Code de la Santé Publique.
Deuxième argument : le repos hebdomadaire peut, de droit, être accordé par roulement dans tous les débits de boissons où des boissons sont consommées sur place.
Or, l'établissement exploitait une licence comportant l'autorisation de proposer la dégustation gratuite des boissons. L'établissement était donc un débit de boissons où des boissons étaient consommées sur place. Cet argument est également rejeté par la Cour de Cassation : la pratique occasionnelle de la dégustation gratuite ne modifie pas l'activité réelle de l'établissement qui n'est pas celle d'un débit de boissons à consommer sur place mais celle d'un commerce de détail.
Source : cass. soc., 15 décembre 2009, n° 08-15.391, Sté Les Vins du littoral c/X.
Source : Groupe Secob
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