Avis et recours
Quelle est la portée juridique de la réponse du correspondant "associations" dans le cadre de la consultation qui lui a été adressée ?
Lorsque cette réponse ne satisfait pas l'organisme, peut-elle faire l'objet d'un recours ?
Si la réponse faite par le correspondant "associations" engage l'administration au sens des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, elle est dépourvue de conséquence immédiate pour l'organisme.
Il s'agit d'un simple avis comportant réponse à une demande de renseignements, qui ne lie en rien l'association.
Elle ne constitue pas davantage une décision exécutoire lui faisant grief et ne s'inscrit pas dans le cadre d'un contrôle.
Par suite, un avis défavorable à l'organisme ne saurait :
- ouvrir droit aux garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire (interlocuteur départemental, commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires) ;
- faire l'objet d'un recours de plein contentieux ;
- être attaqué par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, à la différence de la décision de refus qu'un directeur des services fiscaux peut opposer à la demande de renouvellement d'option à la TVA formulée par une association (cf. Conseil d'Etat 20 juillet 1990 n°84 846 Association pour l'action sociale de la Charente-Maritime).
Cela étant, conformément à un principe général de droit public, l'organisme a le droit de soumettre au supérieur hiérarchique du correspondants "associations" l'avis de ce dernier, étant observé qu'en tout état de cause la prise de position de ce supérieur ne constitue elle-même qu'un avis
Coordonnées des Correspondants associations des Services Fiscaux en cliquant ici
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