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 Les astreintes

Les astreintes

 
Publiée le 04/07/2005
Définition, mise en place et gestion de ce temps durant lequel le salarié doit se tenir à disposition de l'entreprise.
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Définition

L'astreinte est une période durant laquelle un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, en dehors de son temps de travail et en dehors du lieu de travail, doit pouvoir être joint, par téléphone, afin d'être en mesure d'intervenir rapidement pour effectuer un travail pour le compte de l'entreprise.

4 critères caractérisent en conséquence l'astreinte et la différencie du temps de travail effectif :

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  • en dehors du temps de travail : le salarié ne doit donc pas participer à l'activité de l'entreprise,
  • en dehors du lieu de l'entreprise ou d'un lieu imposé par l'entreprise (à défaut, il peut parfois s'agir d'une garde ou d'un temps de travail effectif),
  • liberté de vaquer à des occupations personnelles, de disposer de son temps à sa convenance,
  • joignable.
Objet : favoriser la mise à disposition à l'égard de l'employeur.

Nature de l'astreinte : travail effectif ou temps de repos ?

Depuis la loi FILLON (20 janvier 2003), le temps d'astreinte :
  • n'est pas considéré comme temps de travail effectif,
  • fait partie intégrante du temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Limite : la durée d'intervention et le temps de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention seront traités comme du temps de travail effectif.

Situations particulières :
  • astreintes imposées au domicile ou à proximité :

    elles ne peuvent être considérées comme temps de repos (Cass soc 10 juillet 2002, 24 septembre 2003) du fait de l'absence de liberté du salarié quant à son lieu de présence,
  • permanences dans l'entreprise :

    elles doivent être considérées comme du temps de travail effectif même si le salarié a une chambre et ne peut être appelé qu'à intervenir que très ponctuellement (CJCE 09 septembre 2003),
  • astreintes dans un domicile se trouvant dans l'enceinte de l'entreprise ou dans des locaux imposés par l'employeur à proximité :

    si le salarié est amené à effectuer des interventions et ne peut s'éloigner de ce domicile, les astreintes ne peuvent être considérées comme repos et doivent être considérées comme du travail effectif (Cass soc 02 avril 2003, bull civ n°131).
    S'il peut s'en éloigner, elles peuvent être considérées comme repos. Le critère est donc la liberté de circulation et prioritairement la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.
Temps passé en intervention et déplacements

Le temps passé en intervention et le temps de déplacement aller et retour entre le lieu d'intervention et le lieu où se trouvait le salarié est du temps de travail effectif :
  • décompté comme tel (éventuellement en heures supplémentaires)
  • rémunéré et traité comme tel (éventuellement avec les majorations pour heures supplémentaires, éventuellement majorations heures de nuit, dimanche, fériés, éventuellement générateur du repos compensateur)
Incidences sur les temps de repos :

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Les temps de repos n'étant plus alors respectés, il y a lieu de reporter les repos supprimés en les décalant à la fin de l'intervention (décalage de l'horaire de reprise du travail) ou ultérieurement.

Les accords de branche (convention collective) ou les accords d'entreprise ou à défaut les contrats de travail doivent définir précisément les impacts des interventions sur les temps de repos.



La circulaire du 14 avril 2003 précise que :
  • en dehors de travaux urgents, l'intervention génère un nouveau droit à repos intégral à prendre en intégralité à la fin de l'intervention (compteur remis à 0) c'est-à-dire 11 heures au minimum (temps légal), voire 36 heures si l'astreinte avait lieu durant le temps de repos hebdomadaire sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant l'intervention de cette durée de repos minimale.
  • en cas de travaux urgents, le dispositif légal autorise l'employeur à déroger au repos hebdomadaire continu à condition d'informer la Direction du Travail de la date de la suspension du repos, de la durée et des circonstances de la suspension.
Le salarié peut alors bénéficier d'un repos compensateur équivalent au temps de repos supprimé pouvant être pris ultérieurement.

Accident durant les astreintes

L'accident survenu à un salarié durant une astreinte dans un lieu imposé (car proche du lieu de travail) est présumé être un accident du travail, peu importe que l'accident résulte d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante (même solution que les salariés envoyés en mission) - Cass civ 02 novembre 2004 - DPS 801 N°4375°.
Cette solution s'explique en toute vraisemblance par l'environnement imposé par l'employeur.

Si l'accident survient au contraire au domicile du salarié, il n'existe pas de présomption d'imputabilité (Cass soc 02 avril 2003).

Mise en place des astreintes

L'astreinte peut être prévue :
  • dans la convention collective (exemples : laboratoires, commerces à prédominance alimentaire…)
  • dans un accord d'entreprise
  • dans un contrat de travail.
Dans tous les cas de figure, la consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, est un préalable obligatoire. p>Lorsque l'astreinte est prévue par un accord collectif, même si le contrat de travail ne le prévoit pas, la mise en place d'astreintes ne saurait être considérée comme une modification de contrat (Cass soc 13 février 2002).

Elle peut s'appliquer aux cadres comme aux non cadres.
Limite : les mineurs.

Programmation des astreintes

La convention collective, l'accord d'entreprise ou le contrat de travail doivent prévoir le délai de prévenance concernant la programmation des astreintes.

Un délai de 15 jours est un délai raisonnable, sachant que des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un délai plus court porté parfois selon certaines activités à 1 jour (exemple : commerces à prédominance alimentaire).

Contreparties

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Les contreparties sont impératives dans la mesure où elles sont contraignantes pour le salarié.

Des contreparties sous forme de repos ou des contreparties financières sont obligatoires (sous peine de contraventions de 4ème classe).

Là encore, elles sont définies par l'accord de branche, l'accord d'entreprise ou le contrat de travail.


Cette obligation de contreparties vaut quelque soit le niveau de responsabilités ou le statut (Cass. soc 04 mai 1999 Bull civ n°189).

Suivi des astreintes

Un document récapitulatif, distinct du bulletin de paie, doit recenser le nombre d'heures d'astreintes réalisées au cours du mois, les contreparties octroyées.

Ce document doit être remis chaque mois au salarié et doit être conservé à la disposition de la DDTE pendant au moins 1 an.

Sanction en cas de non respect : contravention de 4ème classe.




Patricia Blot
patricia.blot@secob.fr


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