Elle a été mise en place, en remplacement de celle dite "Aubry II" par une loi de 2003. Elle consiste en une réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale applicable à celles qui sont dues sur les rémunérations versées à compter du 1er juillet de la même année.
La réduction, calculée chaque mois civil pour chaque salarié, est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au cours du mois civil multipliée par un coefficient déterminé par application d'une formule de calcul qui varie selon que l'effectif de l'entreprise.
Elle s'applique à tous les employeurs soumis à l'assurance-chômage, aux sociétés d'économie mixte, aux entreprises nationales, aux associations culturelles, aux OPAC, à la Poste ainsi qu'aux marins, mineurs, clercs et employés de notaires.
Le coefficient de réduction étant, comme on vient de le voir, lié à la rémunération globale, celle-ci fait l'objet d'un examen attentif de la part de l'URSSAF. Il ne faut donc que rien omettre dans le calcul de cette dernière.
C'est ce qu'avait cru pouvoir prétendre un employeur récemment redressé qui avait considéré que sa contribution à la retraite complémentaire n'avait pas à être prise en compte dans son calcul du fait de l'existence d'un accord d'entreprise le permettant. Pour l'URSSAF, la prise en charge de la cotisation salariale au régime de retraite complémentaire constituait au contraire un avantage en espèces qui fait partie intégrante de la rémunération brute des salariés. Et cela même si cette prise en charge procède d'un accord d'entreprise dès qu'elle n'est pas imposée par une disposition législative, réglementaires ou un accord interprofessionnel.
En fait la confirmation par la Cour de la position de l'URSSAF ne fait que confirmer ce que prévoyait la législation selon laquelle la prise en charge par l'employeur de tout ou partie de la part incombant normalement aux salariés constitue un élément de rémunération soumise à cotisations. Et cela sur les bases de l'article L.242.1 du Code de la Sécurité Sociale établi en fonction de la loi du 19 décembre 2005 ainsi que dans la circulaire DSS/5B 31 du 30 janvier 2009.
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