S'il est fortement conseillé de notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur qui choisit une autre modalité ne commet pas pour autant une irrégularité de procédure.
L'article L.1232-6 du Code du travail est clair : " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ". Pourtant, l'employeur qui a recours à un autre mode d'information ne commet pas d'irrégularité.
Lettre recommandée : une obligation ?
Une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle le 9 juillet 2002, par lettre remise en main propre contre décharge. Elle conteste la régularité de la procédure de son licenciement. Elle estime que l'employeur, en ne respectant pas les formalités prescrites par le Code du travail, a vicié la procédure.
La cour d'appel n'est pas de son avis, pas plus que la Cour de cassation. Elles rejettent la demande de la salariée qui réclamait des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
Non, un seul moyen de preuve
La Haute juridiction rappelle que " l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception (...) n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ". Cette notification permet de rendre incontestables l'existence et la date du licenciement. Mais son absence ne constitue pas en soi une irrégularité de procédure.
La date d'envoi de la lettre de licenciement permet en effet de déterminer la date de rupture du contrat.
Autres modalités de notification
Dès lors, rien n'empêche un employeur de recourir à un exploit d'huissier, de remettre la lettre de licenciement en main propre, datée et contresignée par le salarié ou contre récépissé. En revanche, le licenciement verbal est à bannir.
Le recommandé.... recommandé !
Il est toutefois vivement recommandé de procéder au licenciement par lettre recommandée. D'une part cela atteste précisément de la date de rupture du contrat. D'autre part, car en l'absence de lettre recommandée, aucune transaction ultérieure ne pourra être conclue (arrêt n° 531 du 2 mars 2005).
Source : actuEL-RH.fr - Édition du 26 juin 2009
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