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Patrimoine de l'entrepreneur individuel (1/2)

| Publié le 18/06/2002 |

L'entrepreneur individuel est celui qui exerce une activité économique donnée en son nom personnel et pour son propre compte : il peut être commerçant, artisan, agriculteur ou membre d'une profession libérale selon la nature de l'activité qu'il exerce.

Définition

En l'absence de création d'une personnalité juridique distincte, il y a confusion entre patrimoine personnel et professionnel.
L'entrepreneur individuel engage la totalité de son patrimoine par tous les actes qu'il accomplit (article 2092 du Code civil) : l'ensemble de son patrimoine (présent et à venir) répond des dettes qu'il contracte pour le fonctionnement de son entreprise. Tous ses biens saisissables, qu'ils aient été affectés ou non à l'entreprise, peuvent servir au paiement des créanciers de l'entreprise.

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Réciproquement, les actifs de l'entreprise répondent des dettes que l'entrepreneur peut contracter pour ses propres besoins même s'ils sont sans rapport avec le fonctionnement de l'entreprise.
Cette règle de portée générale consacre le principe de l'unicité du patrimoine de l'entrepreneur individuel, personne physique. Elle comporte en pratique quelques aménagements qui ont trait soit à l'incidence de son régime matrimonial soit à la possibilité dont dispose l'entrepreneur individuel d'instituer un ordre de priorité entre ses biens en cas de saisie ou à l'occasion d'une prise de garantie accordée en contrepartie de tout concours financier sollicité auprès d'un établissement de crédit.

Nous verrons, en outre, que si, d'un point de vue juridique, aucune distinction n'est opérée entre le patrimoine de l'entreprise individuelle et celui de l'exploitant, l'entrepreneur doit cependant décider des biens qu'il va consacrer à cette exploitation : l'exercice d'une activité professionnelle est en effet inconcevable sans la réunion et l'utilisation de moyens appropriés à la nature de l'activité en cause (locaux, matériels, stocks de matières premières, de marchandises,...) et affectés à l'exploitation de l'entreprise.
Une distinction est ainsi opérée à l'intérieur du patrimoine de l'exploitant entre les éléments qui forment l'actif professionnel et ceux qui composent le patrimoine privé (cf. n°245 de l'ouvrage 'La pratique de la création d'entreprise').

Aménagements au principe d'unicité du patrimoine

Incidence du régime matrimonial

Nous avons vu que l'absence de distinction juridique entre le patrimoine privé et professionnel de l'entrepreneur individuel a pour principale conséquence de faire peser sur la totalité des biens de ce dernier l'ensemble des dettes nées à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
L'adoption d'un régime matrimonial approprié permet toutefois de limiter la saisissabilité du patrimoine familial en organisant une protection des biens du conjoint de l'époux entrepreneur : c'est la raison pour laquelle les régimes de séparation de biens ou de participation aux acquêts sont souvent conseillés lorsque l'un des futurs époux ou les deux exercent ou envisagent d'exercer une activité indépendante ou comportant des risques financiers importants. En revanche, les régimes communautaires sont souvent écartés en pareille situation car ils ne permettent pas de tels aménagements.

Bien que n'engageant en principe leur responsabilité qu'au montant de leurs apports, les époux dirigeants de société (gérants de SARL ou administrateurs de SA, en particulier) peuvent également avoir intérêt à opter pour un régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts dans la mesure où en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ils peuvent faire l'objet d'une action en comblement de passif (cf. n°3237 de l'ouvrage 'La pratique de la création d'entreprise').
On notera également, au plan fiscal, que l'adoption d'un régime de séparation de biens permet d'échapper à la limitation de la déductibilité des salaires si le chef d'entreprise individuelle ou le dirigeant de société (non soumise à l'IS) souhaite rémunérer son conjoint travaillant dans l'entreprise (cf. n°20135).


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